Ambassade et Consulats de Belgique en Allemagne

Nationalité

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Les Ambassades et Consulats belges à l’étranger ont des compétences en matière de nationalité.

Sont exposées ici de manière rapide quelques dispositions du Code de la Nationalité Belge (CNB), entré en vigueur le 01/01/1985. 

 

1. Attribution de la nationalité belge

Le Code de la Nationalité Belge entré en vigueur le 01/01/1985 stipule en effet que l’on peut être belge par attribution:

a) sur base de la nationalité d’un auteur (art. 8) 
b) sur base de la nationalité d’un adoptant (art. 9) 
c) sur base de la naissance en Belgique (art.10-11), 
d) par effet collectif (art. 12).

Attardons nous à l’art. 8 du CNB ; il stipule:

Est belge de plein droit:

  • l’enfant né en Belgique d’un auteur belge,
  • l’enfant né à l’étranger, d’un auteur belge né, soit en Belgique, soit au Congo (avant le 30/06/1960) ou au Rwanda/au Burundi (avant le 01/07/1962).

TOUTEFOIS, l’enfant né à l’étranger d’un auteur belge né lui-même à l’étranger n’est pas belge de naissance.

Si l’auteur belge souhaite que son enfant soit belge, il doit souscrire un acte d’attribution de la nationalité belge, dans les cinq ans de la naissance de l’enfant.

Contactez-nous le plus tôt possible pour connaître les formalités et en tout cas, au moins six mois avant que votre enfant n'ait 5 ans. 

 

2. Acquisition de la nationalité belge

Le Code de la Nationalité belge stipulait également que l’on pouvait devenir belge par acquisition de la nationalité belge (c’est-à-dire qu’une personne étrangère obtienne en tant que majeur la nationalité belge):

  • en effectuant une déclaration de nationalité 
     
  • en effectuant une déclaration d’option de nationalité: 
     
    • pour les jeunes entre 18 et 22 ans (art. 13-14 CNB)
    • sur la base de la nationalité belge du conjoint (art. 16 CNB)
    • sur la base de la possession d’état de Belge (art. 17 CNB)
    • recouvrement de la nationalité belge (art. 24 CNB) 
  • par naturalisation (art. 19 CNB)

Attention, depuis le 01/01/2013, il n’est plus possible d’introduire une demande d’option de la nationalité belge depuis l’étranger ; il faut pour ce faire être domicilié en Belgique. 

 

3. Perte de la Nationalité belge

3.1. Par omission de souscription d’un acte de conservation avant d’avoir atteint l’âge de 28 ans

Une disposition très importante du Code de la Nationalité belge est reprise dans l’art. 22 §1er 5°; elle a trait à la conservation de la nationalité belge.

En effet, le Belge qui remplit simultanément les conditions suivantes:

  • être né à l'étranger après le 01/01/1967 et
  • avoir une ou plusieurs nationalités,
  • ne pas avoir eu sa résidence principale en Belgique entre son 18ième et 28ième anniversaire et
  • ne pas être en mesure de faire valoir que l’on a exercé, à l’étranger, une fonction conférée par le Gouvernement belge ou au sein d’une société/association de droit belge,

perd la nationalité belge le jour de ses 28 ans, à moins de souscrire un acte de conservation de la nationalité belge auprès de l’Ambassade ou du Consulat compétent avant son 28èmeanniversaire.

Si vous remplissez ces conditions, contactez-nous au moins six mois avant vos 28 ans pour connaître les formalités.

Attention, la question de savoir si l’on possède une seule nationalité n’est pas toujours claire!

ATTENTION 

Une importante modification est entrée en vigueur le 12/07/2018 :

Un Belge qui, entre ses 18 et 28 ans, a demandé et s’est vu délivrer un passeport ou une carte d’identité belge n’est plus tenu de signer un acte de conservation.

 

3.2. Par acquisition volontaire d’une autre nationalité

L’Art. 22, §1, 1° du Code de la Nationalité Belge (CNB), introduit par la Loi du 28/06/1984, entrée en vigueur le 01/01/1985, prévoyait que “celui qui, ayant atteint l’âge de dix-huit ans, acquiert volontairement une nationalité étrangère, perd la qualité de Belge”.

Cela voulait donc dire que toute personne qui, après son 18ème anniversaire, acquérait volontairement – c’est-à-dire suite à une démarche volontaire – une nationalité étrangère (par exemple par naturalisation ou après mariage) perdait de plein droit la nationalité belge à la date d’acquisition de la nationalité étrangère. 

Le Code de la Nationalité Belge (CNB) a été modifié.

En effet, la Loi du 27/12/2006, parue au Moniteur belge du 28/12/2006, a prévu l’abrogation de l’art. 22, §1, 1° du CNB afin de rendre possible l’acquisition volontaire d’une nationalité étrangère sans perte de la nationalité belge. 

Cette possibilité fut rendue effective par la publication de deux Arrêtés Royaux. 

Concrètement :

  • A partir du 9 juin 2007, les ressortissants belges qui acquièrent volontairement la nationalité d’un Etat non partie à la Convention du Conseil de l’Europe ne perdent plus la nationalité belge.
  • A partir du 28 avril 2008, les ressortissants belges qui acquièrent volontairement la nationalité d’un Etat partie à la Convention du Conseil de l’Europe ne perdent plus la nationalité belge.

Les Etats membres du Conseil de l’Europe sont : Autriche, Grande-Bretagne, Danemark, France, Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège. 

Cela signifie donc que, depuis le 9 juin 2007, vous ne perdez plus la nationalité belge si vous acquérez volontairement la nationalité allemande (par exemple par naturalisation).

3.3. Par renonciation à la nationalité belge

Vous pouvez renoncer à la nationalité belge à condition de posséder une autre nationalité.Contactez-nous pour connaître les formalités. 
 

Pour toute précision ou toute question concernant les anciennes législations, contactez-nous par e-mail à l’adresse suivante: berlin@diplobel.fed.be.